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Adeline Louis, avocate au Barreau de Lyon

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actualités juridique
12/03/2021

La saga de la jurisprudence relative aux produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques dits «pesticides»

Dans un arrêt en date du 31 décembre 2020 (n°440923), le Conseil d’Etat a considéré qu’il résulte des articles L. 253-1, L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8, R. 253-1, R. 253-45, D. 253-45-1 et D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l’Etat, dont l’objet est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Le fait que cette police spéciale ait été confiée à l’Etat, exclut la possibilité pour les Maires d’intervenir au titre de leur pouvoir de police générale, même si la jurisprudence était divergente à ce sujet.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a donc mis fin aux divergences de jurisprudence relatives à l’usage par le Maire de ses pouvoirs de police pour interdire ou règlementer l’usage de produits phytopharmaceutiques.

Le débat juridique n’en est néanmoins pas resté là.

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié l’article L. 541-3 du Code de l’environnement accordant aux Maires le pouvoir de sanctionner les dépôts sauvages de déchets.

Rappelons la définition large de la notion de déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

Un Maire a alors décidé prendre un arrêté de restriction des modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de cette commune sur le fondement de ces dispositions, c’est-à-dire, sous l’angle des déchets. Par cet arrêté, le Maire a pris le soin de ne pas interdire les épandages, mais d’en sanctionner les éventuels écoulements.

Saisi d’un déféré préfectoral, le TA de Nantes (5 mars 2021, n°2102294) a considéré que :

« Les multiples atteintes aux « principes régissant la matière répressive » que le préfet invoque, ne sont pas non plus susceptibles, par elles-mêmes, de conférer au préfet intérêt à agir sur ce même fondement, dès lors que les amendes réprimant l’interdiction ici en litige correspondent à un mécanisme prévu par la loi et mis en œuvre par le maire en sa qualité d’officier de police judicaire.

Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé à demander la suspension des effets de l’article 3 de l’arrêté susvisé du maire de La Montagne sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 554-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée. »

En d’autres termes, l’autorité préfectorale ne dispose pas d’intérêt à agir contre l’arrêté du Maire et n’est donc pas fondé à en demander la suspension des effets.

Le TA de Nantes a, par cette décision, confirmé le raisonnement selon lequel, en application de la règlementation relative à la police des déchets, les Maires pourraient règlementer l’usage des produits phytopharmaceutiques qui… se répandent.